Dans notre article du 12 avril 2024, nous évoquions comment la FGTE, auditionnée par le Sénat sur une proposition de loi visant à restreindre drastiquement le droit de grève dans les transports terrestres et maritimes de voyageurs, avait démontré les multiples fragilités de ce texte inopportun, incohérent et vraisemblablement inconstitutionnel.
Le rapporteur en était alors M. Philippe Tabarot devenu depuis Ministre des Transports. Les Gouvernements successifs n’ont pourtant jamais souhaité pousser les feux sur cette initiative parlementaire hasardeuse -pas même le rapporteur devenu ministre. Toutefois, le Sénat avait tenté de corriger les failles juridiques les plus flagrantes de ce texte. La proposition de loi n’en a pas moins suivi son lent chemin au Parlement. C’est donc une rédaction largement remaniée qui arrive le 22 janvier, après 18 mois de stagnation, sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans le cadre d’une « niche parlementaire », c’est-à-dire un temps de débat restreint, dédiée au groupe politique UDR (Les Républicains).
Dans ces conditions, et de l’aveu même du rapporteur à l’Assemblée Nationale, M. Nicolas Tryzna, la probabilité d’adoption de ce texte par la représentation nationale est à peu près nulle. Le texte n’en est pas moins inacceptable.
La FGTE, auditionnée par les députés ce 8 janvier, a dénoncé une démarche guidée par une communication politique démagogique.
Sur le fond, nous avons souligné les travers et les expédients de ce texte inutile, alors que si l’on souhaite améliorer la qualité de service de nos transports, il serait plutôt urgent de renforcer le dialogue social, d’améliorer l’attractivité des métiers (rémunérations, conditions de travail, sécurité…) et de responsabiliser les donneurs d’ordre, notamment les autorités organisatrices des mobilités (régions, métropoles), sur les conditions sociales des salariés.
Sur la méthode nous avons pointé les nombreuses incongruités de ce texte :
- Le texte est censé s’appliquer « aux services publics de transports » mais comporte des dispositions incluant expressément les services librement organisés (c’est-à-dire les services concurrentiels privés tels que les TGV, autocars flixbus…). Il reproduit ainsi une incohérence du code des transports qui n’a toujours pas été clarifiée et pourrait être source d’insécurité juridique.
- Le texte prévoit la suspension pure et simple pendant 30 jours par an du droit de grève dans les transports après une négociation avec les organisations syndicales. En l’absence d’accord, un décret viendrait décider les périodes neutralisées, arbitrant unilatéralement quelles périodes de départ en vacances ou de week-end de fêtes seraient plus prioritaires que d’autres pour la société française. On restreindrait ainsi une liberté constitutionnelle -le droit de grève- au titre d’une vision unilatérale des périodes prioritaires pour le droit à une vie familiale normale. Le juge constitutionnel appréciera.
Par ailleurs on ne le ferait que pour les transports -et une partie d’entre eux seulement- sans considérer d’autres services essentiels. Il y aurait donc une rupture d’égalité difficile à motiver sur le plan du droit.
- Le texte fait référence à une notion de « besoins essentiels » sans pour autant définir ce qu’ils sont. Il comporte d’autres « innovations » juridiques mal définies telles que « le trouble manifeste à l’organisation du service public » afin de justifier des restrictions au droit de grève dans les transports du quotidien. Cette notion approximative voudrait ainsi étendre la notion de « trouble à l’ordre public », qui bien installée et précisément définie dans la jurisprudence mais aussi beaucoup plus exigeante dans ses conditions.
- Le texte prévoit d’allonger le délai de prévenance des déclarations individuelles d’intention de 24h, alors qu’il est démontré que cette mesure n’aurait pas d’effet sur l’amélioration de la prévisibilité.
- Le texte prétend donner aux employeurs un pouvoir de réquisition, sous peine de sanction disciplinaire, en cas d’injonction de l’autorité organisatrice après 3 jours consécutifs de conflit. La FGTE a rappelé aux députés que le pouvoir de réquisition qui s’applique déjà aux travailleurs (pas seulement à ceux du transport) est une prérogative de l’autorité préfectorale qui ne peut s’exercer que dans un cadre bien précis et sous contrôle du juge administratif lorsque des intérêts vitaux sont en jeu.
Ce dernier point a conduit la FGTE à souligner en contrepoint l’intérêt bien supérieur qu’il y aurait à impliquer les autorités organisatrices des mobilités dans un dialogue social productif de bonne conditions nécessaires à la qualité du service, plutôt que dans des mesures restrictives tardives qui ne traiteront jamais les causes du conflit.
Cette orientation serait d’autant plus judicieuse qu’il existe aussi des inégalités territoriales face à l’exercice du droit de grève, et a fortiori dans les territoires insulaires qui sont directement visés par la proposition de loi. Ainsi des mesures qui viseraient à restreindre l’exercice du droit de grève produiraient des effets profondément différenciés selon les territoires, créant de fait une rupture d’égalité entre les citoyens des métropoles et ceux des autres territoires.
Dans les grandes métropoles, la densité des infrastructures, la multiplicité des alternatives de transport et la concentration des services permettent d’absorber — certes imparfaitement — les effets d’un mouvement social. Les citoyens disposent de solutions de substitution, et les salariés grévistes conservent une visibilité collective.
À l’inverse, dans les territoires ruraux, déjà fragilisés par la raréfaction des services publics et des réseaux de transport, toute limitation du droit de grève pèse disproportionnellement sur les salariés. La pression sociale, économique et institutionnelle y est plus forte, rendant l’exercice du droit de grève plus risqué, plus stigmatisant et moins effectif.
Cette rupture d’égalité atteint son paroxysme dans les territoires insulaires. Par nature, l’insularité implique une dépendance structurelle à un nombre très limité de liaisons (maritimes, aériennes, énergétiques, logistiques) : traiter par un dialogue social productif et régulier les problématiques qui peuvent mener à de la conflictualité, mais aussi à une augmentation de l’absentéisme ou à une démobilisation des travailleurs, est donc encore plus nécessaire dans ces secteurs essentiels. A l’inverse de nouvelles limitations au droit de grève applicables après qu’on a laissé s’installer et s’envenimer une problématique non traitée seront inopérantes, au détriment de tous.
La systématisation de clauses sociales pour les salariés dans les marchés publics de transports, sur lesquelles les collectivités s’engageraient, engageraient leurs opérateurs et sur lesquelles elles auraient un suivi régulier serait une innovation beaucoup plus propice à la continuité et à la qualité de nos services de transport public ! Le rapporteur n’a pas nié l’intérêt d’une telle orientation. A suivre dans le rapport de la commission parlementaire…
Pour l’heure, la FGTE rappelle sa détermination à combattre point par point les dispositions de restrictions inutiles et inacceptables au droit de grève portées par ce texte. Dans l’hypothèse improbable d’une poursuite de la navette parlementaire, la FGTE-CFDT n’hésiterait pas à riposter à cette offensive contre le droit social.
